Légalité vs Légitimité : le long chemin de croix du vin désalcoolisé

Considéré comme une hérésie par de nombreux professionnels du secteur, le « vin sans alcool » a néanmoins conquis sa légalité, un préalable nécessaire à son éventuelle légitimité. Entre l’héritage de la loi Griffe de 1889 et les dispositions européennes de 2025, la boisson préférée des Français est au cœur des débats. Désormais le vin sans-alcool est considéré, au moins du point de vue du droit, comme du « vin », n’en déplaise aux contempteurs de la désalcoolisation. Retour sur une histoire juridique qui s’est accélérée avec la pression commerciale des no-low.

En 1889, alors que la crise du phylloxera fait rage, la loi Griffe pose les fondations d’une définition du vin. À l’époque, il s’agissait de lutter contre les mélanges douteux et de garantir la qualité et l’origine des vins. Selon cette loi, ne peut appeler vin que « le produit exclusif de la fermentation du raisin frais ou de jus de raisin frais ».

En 1973, l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin reprend cette définition : « Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais foulé ou non ou du moût de raisin. »

C’est seulement ces dernières années, avec la popularisation de la désalcoolisation, que la définition du vin a commencé à faire débat. Cette opération, surtout lorsqu’elle est totale, modifie la structure chimique et organoleptique du produit et crée une tension juridique autour de la question de l’alcool.

Sur le plan technique, le vin désalcoolisé demeure pourtant issu d’un processus classique de vinification à partir de raisins fermentés puis, partiellement ou totalement privé de son alcool par des procédés spécifiques. Cependant, d’un point de vue juridique, c’est cette étape finale qui agite le secteur : la place de l’alcool dans la définition du vin doit être précisée au regard des avancées techniques. 

Un premier contentieux qui précise les termes du débat 

Le premier contentieux apparaît en 1991 : une coopérative commercialise un « vin sans alcool ». La réponse de la cour est claire : privé d’éthanol, la boisson ne peut être licitement désignée comme vin. Deux ans plus tard, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 1993, nuance cette position. Elle admet l’usage de l’expression « vin sans alcool » à condition que l’information donnée au consommateur soit claire et précise. L’expression est tolérée comme dénomination composée, mais elle ne constitue pas une catégorie juridique autonome. Le compromis est posé : le terme peut être utilisé, sans pour autant modifier la définition fondamentale du vin.

Le premier pas timide du règlement de 2013

Le Règlement (UE) n° 1308/2013 a longtemps servi de bastion de la tradition en posant comme principe que le vin doit présenter un titre alcoométrique acquis minimal de 8,5 % vol. dans la plupart des zones viticoles. Il n’y a pas dans ce règlement de reconnaissance du vin désalcoolisé en tant que catégorie autonome au sein du droit européen. Le texte admettait seulement certaines pratiques de réduction partielle de l’alcool, à condition que le produit final conserve un degré significatif et reste conforme aux pratiques œnologiques autorisées. On parlait alors uniquement de réduction de la teneur excessive en éthanol et non de suppression totale, ce qui maintenait le vin désalcoolisé dans une zone juridique grise sans véritable existence légale.

Réponse concrète par le règlement de 2021

Pour répondre à ces nouvelles méthodes de consommation, le Règlement (UE) 2021/2117, entré en vigueur le 7 décembre 2021, a marqué une rupture. Il modifie le règlement n°1308/2013 relatif à l’OCM (organisation commune du marché) vitivinicole et permet, pour la première fois, la désalcoolisation partielle ou totale de produits viticoles. Ce texte fait figure d’acte fondateur pour la filière du no-low, alors tout juste émergente, en intégrant officiellement les produits désalcoolisés dans le cadre réglementaire européen. Une distinction est alors opérée entre le vin dont le titre est inférieur ou égal à 0,5 % vol., et le vin partiellement désalcoolisé, dont le titre se situe entre 0,5 % et le minimum légal requis. 

Ce règlement représente une rupture puisqu’il cesse ainsi d’assimiler obligatoirement le mot « vin » à la présence minimum de 8,5 degrés d’alcool, et laisse émerger une nouvelle catégorie qui gagne progressivement sa place sur le marché. Cette désalcoolisation doit toutefois intervenir après la fermentation alcoolique, utiliser des techniques œnologiques autorisées et préserver les caractéristiques essentielles du produit.

Quelles méthodes utilisées 

Cette évolution s’appuie sur la validation technique de trois processus de désalcoolisation permettant de retirer l’éthanol après la fermentation complète : l’évaporation sous vide partielle par colonnes à cônes rotatifs, les techniques membranaires (comme l’osmose inverse) et la distillation. Parmi ces procédés, la distillation sous vide est aujourd’hui considérée comme la plus efficace pour préserver les arômes et la typicité du vin, elle permet une évaporation de l’alcool à une température inférieure à 30° Celsius. Toutefois, la mise en œuvre de ces technologies reste une opération complexe et onéreuse. L’investissement initial dans les machines est lourd et le processus lui-même s’avère long et coûteux en énergie. Le recours à des prestataires extérieurs ne fait qu’alourdir les coûts de production nécessairement répercutés dans le prix final, ce sont les consommateurs qui paient la facture.

Le dernier accord en date : décembre 2025 

L’année 2025 ne marque pas un bouleversement dans les catégories comparable à celui opéré par le règlement de 2021, mais une mise en cohérence entre pratique et étiquetage pour le consommateur. L’accord intervenu sur le « paquet vin » début décembre entre le Parlement et le Conseil encadre l’usage des mentions commerciales afin de lever l’ambiguïté entretenue depuis plusieurs années. Désormais, la mention « sans alcool » assortie de « 0,0 % » est réservée aux produits dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,05 %, seuil qui correspond aux limites analytiques les plus basses admises en matière de détection de l’éthanol. 

À l’inverse, lorsque le titre alcoométrique dépasse 0,05 % mais demeure inférieur d’au moins 30 % au titre alcoométrique standard de la catégorie avant désalcoolisation, l’étiquetage devra faire apparaître la mention « à teneur réduite en alcool ». En clair, le paquet vin de 2025 ne crée pas une nouvelle catégorie, il stabilise un compromis pour le consommateur, encore perdu dans ces nombreuses appellations.

Face à la baisse de la consommation d’alcool, la désalcoolisation représente désormais un relais de croissance salvateur. Aussi dans un contexte de pression commerciale, le législateur a dû s’adapter pour encadrer cette nouvelle catégorie. Cependant, au sein de la filière, le terme « vin sans alcool » suscite de nombreuses querelles. Si le no-low représente pour certains une planche de salut, ne faut-il pas privilégier les vins « à teneur réduite en alcool », bien plus proches du travail initial ? Eux seuls préservent les qualités organoleptiques et le lien direct avec le vin (et laissent moins de place aux réfractaires !).


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